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Les péripéties de la loi « Création et Internet » partie 6

L’examen du projet de loi « relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet » par les députés s’est clôturé après quarante heures de débats…  

Il aura nécessité au total 11 longues séances à l’Assemblée Nationale pour voter les plus de 900 amendements déposés à la grande majorité par l’opposition. Si certains amendements ont été certes adoptés, la plupart d’entre eux ont été rejetés, n’apportant dès lors que très peu de modifications significatives au projet de loi voté au Sénat. Lors des deux derniers jours de débats portant sur les articles 3, 4 et 5, les opposants au projet de loi a tenté coûte que coûte de défendre ses amendements, se résignant finalement à voir une majorité soudée et bien décidée à ne pas laisser le texte être trop modifié.

     EXAMEN DE L’ARTICLE 3

               Article 3 sur la suspension de la connexion à Internet

Le débat des amendements portant sur l’article 3 a débuté dès la première séance du jeudi 23 juillet 2009 et s’est prolongé jusqu’à la deuxième et la troisième séance du même jour. Cet article a trait tout particulièrement à l’instauration de la peine complémentaire pour le délit de contrefaçon, à savoir la suspension de la connexion à Internet pour un an maximum. Mais l’article introduit également d’autres sanctions comme l’interdiction pour l’internaute accusé de souscrire un nouvel abonnement, le paiement de l’intégralité de l’abonnement au FAI durant la période de suspension ainsi que la prise en charge par l’abonné des frais de résiliation. Sur cet article, seule une série d’amendements identiques a été adoptée, les autres amendements ayant été massivement rejetés :

  • amendements identiques n° 523, 689, 693 et 695 à 697 (rejetés) : tous ces amendements visaient à supprimer l’intégralité de l’article 3. L’opposition reprochait notamment que la suspension de la connexion à Internet créait une rupture d’égalité territoriale (certaines zones rurales n’étant pas dégroupées et n’offrant pas la possibilité aux internautes privés d’Internet de se connecter dans des lieux publics via des bornes wifi) ;
  • amendements identiques n° 524 et 698 à 706 (adoptés) : ils viennent supprimer la référence « communications électroniques » dans la phrase « les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques ». En effet cette expression laissait entendre que l’abonné se verrait suspendre sa messagerie électronique.
  • amendements identiques n° 525, 707, 708 et 710 à 715 (rejetés) : ils avaient pour objectif de ramener la suspension de la connexion à Internet de un an à un mois.
  • amendements identiques n° 787, 788, 790 à 794 et 795 (rejetés) : ils prévoyaient de « supprimer le fait de ne pouvoir souscrire à un nouvel abonnement pendant la durée de la suspension ».  
  • amendements identiques n° 530, 805, 806, 808 et 811 à 813 (rejetés) : ils proposaient de ne pas pouvoir prononcer la suspension de la connexion à Internet si l’œuvre concernée n’était pas disponible en offre légale sur Internet.
  • amendements identiques n° 796, 797, 799, 802, 803 et 804 (rejetés) : le gouvernement ayant annoncé que seuls 10 000 milles titres musicaux et 1000 films seraient surveillés par les agents assermentés et les représentants des ayants droit, ces amendements visaient à rendre publique la liste de ces œuvres.
  • amendements identiques n° 716, 814, 815, 817 et 819 à 822 (rejetés) : afin de faire respecter l’article L121-84 du code de consommation, ces amendements aspiraient à ne pas obliger l’internaute à continuer de verser son abonnement au FAI durant la durée de la suspension de la connexion à Internet.
  • amendements identiques n° 43, 44, 46 et 48 à 51 (rejetés) : ils suggéraient d’informer les abonnés sur la part que représente l’accès à Internet dans le prix de l’abonnement et de suspendre le versement que celui-ci représente durant la période de suspension de l’accès à Internet.
  • amendements identiques n° 61 à 69 (rejetés) : ils visaient à ne pas contraindre l’abonné à payer son abonnement au FAI durant la période de suspension et à lui permettre de pouvoir résilier son abonnement sans frais.  
  • amendement n° 106 à 114 (rejetés) : ils prévoyaient de taxer les FAI sur le montant de l’abonnement versé par l’abonné pendant la période de suspension et de reverser cette somme pour le financement de la création.
  • amendements identiques n° 115 à 123 (rejetés) : ces amendements auraient rallongé le délai de la mise en œuvre par le FAI de la suspension de la connexion à Internet de 15 jours à deux mois, tel qu’il était d’ailleurs prévu dans la loi « Création et Internet ».
  • amendements identiques n° 291 à 299 (rejetés) : ils proposaient de supprimer l’alinéa 7 de l’article 3 qui punit de 5000 euros d’amende le fait pour le FAI de ne pas mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée. En effet, considérant qu’aucunes circonstances ni motifs d’ordre technique recevables n’étaient précisés dans l’article dans le cas où le FAI se verrait dans l’impossibilité de ne couper uniquement l’accès à Internet de l’abonné, l’opposition préférait voir cette disposition supprimée. 

               Article 3 bis sur la négligence caractérisée

La négligence caractérisée punie par une contravention de cinquième classe de 1500 euros assortie d’une suspension de la connexion à Internet d’un mois est précisée dans l’article 3 bis du projet de loi. Aussi, l’abonné est « invité » dans cet article à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès à Internet, autrement dit, à installer sur son ordinateur un logiciel de sécurisation. L’article 3 bis a fait l’objet de plusieurs amendements durant la troisième séance du 23 juillet 2009 et le lendemain, au cours de la première séance du 24 juillet :

  • amendements identiques n° 14, 20, 25, 300 à 308 et 759 (rejetés) : ces amendements visaient à supprimer l’intégralité de l’article 3 bis. En effet, cet article a été jugé inconstitutionnel par l’opposition, considérant notamment qu’il permettait de porter atteinte à une liberté fondamentale, l’accès à Internet, par une simple contravention.
  • amendement n° 726 rectifié (adopté) : l’adoption de cet amendement permet, dans le cadre d’une procédure de contravention, de tenir compte de la date de réception par l’abonné de la recommandation qui lui est envoyée par la HADOPI plutôt que la date d’envoi.
  • amendement n° 15 (rejeté) : il proposait de supprimer l’alinéa 3 de l’article 3 bis portant sur l’appréciation des faits prouvant une négligence caractérisée de l’abonné. Pour l’opposition, cet alinéa induit l’idée que les faits ne seront prouvés que par la détection d’un téléchargement illégal, créant dès lors une présomption de culpabilité.
  • amendements identiques n° 453 à 461 et 728 (rejetés) : ils prévoyaient de ramener de un an à six mois la conservation des données à caractère personnel, délai maximal au bout duquel la négligence caractérisée s’apprécie après l’envoi de la recommandation.
  • amendements identiques n° 462 à 470 (rejetés) : leur objectif était rédiger autrement l’alinéa 3. Afin de garantir à l’abonné la possibilité et le délai suffisant de se munir d’un logiciel de sécurisation de sa ligne dès réception de la recommandation, l’opposition souhaitait que l’alinéa 3 soit réécrit ainsi : « la négligence caractérisée s’apprécie sur la base des faits commis au plus tard un an et au plus tôt trois mois après l’envoi de la recommandation mentionnée à l’alinéa précédent ».
  • amendements identiques n° 79 à 87 (rejetés) : ils suggéraient que les personnes morales (entrepreneurs et responsables de collectivités territoriales) ne soient pas responsables pénalement en cas de négligence caractérisée, afin que leur accès à Internet qui leur est indispensable ne soit pas suspendu.
  • amendements identiques n° 507 à 515 (rejetés) : dans le cadre d’une personne morale où le titulaire de l’abonnement à Internet est le chef d’entreprise, ces amendements visaient à ne pas infliger de sanction à l’abonné « si l’infraction est le fait d’une personne agissant contrairement aux consignes du titulaire de l’accès ».
  • amendements identiques n° 480 à 488 et 733 (rejetés) : ils visaient à réintroduire dans l’article 3 bis les trois clauses d’exonération à la négligence caractérisée, lesquelles étaient présentes dans la loi « Création et Internet » avant qu’elle ne soit censurée. Ces clauses d’exonération étaient  la mise en œuvre par l’abonné de moyens de sécurisation de sa ligne, le fait d’une personne ayant frauduleusement utilisé la connexion Internet de l’abonné et enfin le cas de force majeure.
  • amendements identiques n° 489 à 497 (rejetés) : ces amendements proposaient d’insérer à l’article 3 bis l’alinéa « Aucune sanction ne peut être prise  à l’égard du titulaire de l’accès si ce dernier a installé l’un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L331-22 ».
  • amendements identiques n° 498 à 506 (rejetés) : ils prévoyaient de ne pas sanctionner un abonné si le logiciel de sécurisation n’était pas gratuit ou interopérable.
  • amendements identiques n° 142 à 150 et 736 (rejetés) : a travers ces amendements, l’opposition souhaitait supprimer l’alinéa 5 qui prévoit que l’internaute sera passible d’une amende de maximum 3750 euros en cas de non respect de l’interdiction de souscrire un nouvel abonnement à Internet auprès d’un autre FAI pendant la durée de la suspension à Internet.
  • amendement n° 902 (adopté) : cet amendement est venu supprimer la notion « communications électroniques » incluant les mails, dans la phrase de l’alinéa 5 : « le fait […] de ne pas respecter l’interdiction de souscrire un autre contrat d’abonnement à un service de communication au public en ligne et de communications électroniques pendant la durée de suspension est puni d’une amende de 3750 € ».
  • amendements identiques n° 871 à 879 (adoptés) : grâce à l’adoption de ces amendements, le contournement par l’abonné de l’interdiction de souscrire un nouveau contrat auprès d’un FAI n’est désormais plus puni d’une amende de 3750 €, mais d’une amende d’un « montant maximum de 3750 € ».        

     EXAMEN DES ARTICLES 4 ET 5

C’est à l’ouverture de l’ultime séance de l’examen du projet « relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet », le vendredi 24 juillet 2009 à l’Assemblée Nationale, que l’article 4 a été examiné. Cet article, tout comme l’article 3 bis pour la contravention, puni le fait pour un internaute de ne pas respecter l’interdiction de souscrire un nouveau contrat auprès d’un autre FAI durant la durée de la suspension de la connexion à Internet. Toutefois, l’article 4 concerne le délit de contrefaçon et non la négligence caractérisée ainsi décrite dans l’article 3 bis. Aussi, la peine prévue par le contournement de cette interdiction dans l’article 4 est nettement plus sévère, à savoir deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende selon l’article 434-1 du code pénal. L’article 4 a ainsi fait l’objet d’une série d’amendements identiques n°327, 330, 332, 334 et 841 tendant à le supprimer au motif que la peine était trop lourde. Cependant ces amendements ont été rejetés. Quant à l’article 5 disposant que « la présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire français, à l’exception de la Polynésie française », aucun amendement n’a été déposé par les députés.

*

Au terme de onze séances et plus de quarante heures de débat, l’Assemblée Nationale a procédé à l’examen du projet de loi « relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistiques sur Internet » du 21 au 24 juillet 2009. Aussi, l’ultime séance s’est clôturée par un débat d’amendements pour le moins singuliers et parfois farfelus, forcément voués à l’échec, visant à renommer le titre du projet de loi. C’est dans la bonne humeur voire l’humour que certains députés de l’opposition ont présenté leurs amendements pour proposer de nouveaux noms. On pourra retenir notamment « Projet de loi relatif à la pénalisation des internautes », « Projet de loi visant à instaurer une justice expéditive », « Projet de loi visant à aller jusqu’au bout en instaurant une justice TGV », « Projet de loi visant à exclure toute adaptation du droit d’auteur à l’ère numérique » ou encore « Projet de loi oubliant le financement de la création ». Si l’opposition s’est amusée à exposer un à un des amendements originaux et cocasses, elle a néanmoins annoncé cette fois-ci avec beaucoup de sérieux, qu’elle saisirait le Conseil Constitutionnel si le projet de loi était adopté à l’issue du vote solennel en septembre 2009. En effet, les députés de l’opposition comptent dénoncer plusieurs points d’inconstitutionnalité dans le projet de loi, tels que la présomption de culpabilité ou le paiement de l’abonnement durant la période de suspension. Mais le Conseil Constitutionnel suivra t-il l’opposition ? Et surtout, le projet de loi sera-t-il adopté lors du vote solennel ? La suite dans un prochain billet…   

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