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La loi DADVSI

Deux ans après son adoption, la DADVSI doit laisser place à la loi « Création et Internet ». Retour sur une loi décriée… 

Alors que le projet de loi « Création et internet » est sous le feu des projecteurs, c’est l’heure du bilan pour la DADVSI, son aînée de deux ans. La loi DADVSI désigne la loi n° 2006-961 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information. Elle fut adoptée le 30 juin 2006 et promulguée le 1er août 2006. La loi DADVSI transpose en droit français la directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001.

     LES APPORTS MAJEURS DE LA LOI DADVSI

               La protection juridique des mesures techniques de protection

Une mesure technique de protection peut se définir comme toute technologie, dispositif ou composant permettant aux titulaires de droits de contrôler l’utilisation faite de leurs œuvres grâce à l’application d’un code d’accès, d’un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage, ou encore tout mécanisme de contrôle de la copie.

La loi DADVSI incrimine le fait de porter atteinte volontairement à un dispositif technique destiné à empêcher les actes non autorisés par le titulaire de droit d’auteur. La loi prévoit deux délits :

  • Le contournement  de mesures  techniques de protection, puni de 3750 euros d’amende et de six mois d’emprisonnement.
  • La fourniture de moyens pour contourner ou neutraliser des mesures techniques de protection, punie de 30 000 euros d’amende.

En plus des peines principales, le tribunal pourra prononcer une peine de fermeture de l’établissement pour cinq ans au plus.

Ces deux délits sont prévus pour l’atteinte au droit d’auteur (L.335-3-1 du code de la propriété intellectuelle), au droit voisin (nouvel article L.335-3-2 du code de la propriété intellectuelle) et pour l’atteinte à l’individualisation des fichiers (article L.335-4-1 du code de la propriété intellectuelle).

               Les nouvelles exceptions au monopole d’exploitation de l’auteur

La loi DADVSI insère dans le Code de la Propriété intellectuelle de nouvelles exceptions aux droits d’auteur et aux droits voisins, par exemple :

  • la représentation ou la reproduction à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement ou de la recherche en échange d’une rémunération négociée sur une base forfaitaire ;
  • la reproduction ou la représentation par voie de presse, intégrale ou part, d’une œuvre d’art, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur ;
  • le stockage temporaire des œuvres par mise en cache. Néanmoins, le texte prévoit que cette reproduction provisoire est exclue pour les logiciels et les bases de données et ne doit pas avoir de valeur économique propre ;
  • la reproduction d’une œuvre sur place effectuée par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou par des services d’archive, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
  • la reproduction et la représentation d’une œuvre par des bibliothèques, archives, centres de documentation etc., en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes de handicap ;
  • etc. 

               L’introduction du test en trois étapes

La loi DADVSI a introduit à l’article L. 122-5 du Code de la Propriété intellectuelle le test en trois étapes, selon lequel :

  • les exceptions au droit d’auteur doivent être prévues par un texte spécial ;
  • elles ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ;
  • enfin, elles ne peuvent causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

               La création de l’Autorité de régulation des mesures techniques

L’Autorité de régulation des mesures techniques (article L. 331-17 du CPI) a été créée par la loi DADVSI du 1er août 2006 et mise en place par un décret du 4 avril 2007. Elle a pour objectif principal l’interopérabilité des mesures techniques et la garantie de la copie privée. L’ARMT peut notamment fixer le nombre minimal de copies privées en fonction du type de support.

En vertu de l’article L. 331-9 du CPI, l’ARMT doit s’assurer que la mise en œuvre des MTP ne prive pas les utilisateurs de certaines exceptions. Les utilisateurs ou la personne morale habilitée à les représenter peuvent la saisir de tout différend portant sur la restriction qu’apporterait les MTP sur ces exceptions, listées à l’article L. 331-13 du CPI.

     LES RÉPONSES POLÉMIQUES AU TÉLÉCHARGEMENT D’ŒUVRES

               Le rejet de l’amendement « licence globale »

La licence globale consiste à autoriser l’échange d’œuvres protégées par le droit d’auteur à travers Internet en contrepartie d’une rétribution forfaitaire. Les fonds sont collectés par les fournisseurs d’accès (dans le cadre de l’abonnement à Internet) et sont répartis par les sociétés de perception et de répartition des droits. Grâce à ce système, une rémunération correcte est garantie aux ayants droit, alors que la prolifération d’œuvres piratées constitue un manque à gagner important et qu’il est impossible d’empêcher tous les téléchargements d’œuvres protégées, en surveillant en permanence le réseau.

La proposition d’instaurer un système de licence globale pour rémunérer la diffusion des œuvres sur le réseau Internet avait fait l’objet d’un amendement au projet de la loi DADVSI lors de son passage en première lecture en décembre 2005. Néanmoins, l’amendement a été abandonné lors des débats à l’Assemblée nationale en mars 2006. La licence globale n’a donc finalement pas été retenue dans le texte de loi final.

               La répression spécifique du P2P : une atteinte au principe d’égalité

Le projet de loi DADVSI prévoyait initialement une « riposte graduée », c’est-à-dire une répression spécifique des échanges via des logiciels de P2P par le biais de contraventions. Dans sa décision du 27 juillet 2006, le Conseil constitutionnel a jugé que « les personnes qui se livrent, à des fins personnelles, à la reproduction non autorisée ou à la communication au public d’objets protégés au titre de ces droits sont placées dans la même situation, qu’elles utilisent un logiciel d’échange pair à pair ou d’autres services de communication au public en ligne ».

Par conséquent, la répression par un texte spécifique de la reproduction d’œuvres protégées par un logiciel de pair à pair crée une différence de traitement injustifiée et contrevient au principe d’égalité devant la loi pénale (article 6 DDHC).

Quel bilan peut-on faire de la DADVSI ? On peut dire que cette loi a essentiellement misé sur la répression pour faire régresser la contrefaçon numérique : peines d’amende et de prison pour le contrefacteur, mesures techniques de protection… Finalement, la lourdeur des sanctions a rendu sa mise en œuvre difficile. Quant à l’ARMT, elle n’a, à notre connaissance, jamais été saisie. La DADVSI s’est donc révélée inapplicable, si bien que, à peine deux ans plus tard, un nouveau projet destiné à lutter contre la contrefaçon est déjà à l’étude…

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