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Les péripéties de la « copie privée » partie 4

Dans le monde : un concept universel mais aux applications multiples selon les pays

La copie privée est pratiquée partout dans le monde mais frôle souvent l’illégalité. La frontière entre la copie privée et la contrefaçon numérique est très étroite dans la plupart des pays et l’avènement du numérique n’a fait qu’amplifier ce flou juridique. Aussi, bien que la majorité des États du monde s’intéressent de près à la copie privée, ils ne l’appréhendent pas de la même manière.

L’EXCEPTION DE COPIE PRIVÉE, UNE NOTION RÉCENTE ET ALLEMANDE

Naissance de la copie privée

Bien que la France soit universellement connue pour être le pays des droits d’auteur, il s’avère que c’est en Allemagne, dans le début des années 1900, que la notion de copie privée est apparue. En effet, les lois sur le droit d’auteur de l’époque comprenaient déjà des exceptions à la reproduction d’une œuvre, à condition que celle-ci soit réalisée en un nombre limité de copies et dans le cercle privé de l’individu. En France, avant 1957, le droit de copier une œuvre pour un usage personnel était autorisé, partant du principe qu’on ne pouvait interdire efficacement la copie privée. Puis, à partir de 1957, l’exception de copie privée a été véritablement introduite dans la loi. L’article 41 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique précise que « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :

  1. Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans le cercle familial
  2. Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destiné à une utilisation collective […] »

Naissance de la rémunération pour copie privée

La notion de taxe pour copie privée est apparue pour la première fois dans le monde en Allemagne, dans les années 1960, suite à deux jurisprudences datant de 1955 et 1964. A cette époque, les cassettes vierges et appareils d’enregistrement étaient en plein essor et permettaient aux consommateurs de pouvoir copier et enregistrer des œuvres culturelles (essentiellement de la musique) eux-mêmes, représentant un manque à gagner certain pour l’industrie culturelle. Aussi, la société de gestion collective de droits pour la musique en Allemagne, la GEMA (équivalent de la SACEM en France) engagea une action en justice contre l’industriel Grundig, fabricant de magnétophone. L’organisme GEMA demanda d’une part que le fabricant Grundig cesse de vendre ses magnétophones sauf s’il acceptait de tenir informés ses clients de la nécessité de respecter les droits d’auteur, et d’autre part que la société lui verse des dommages-intérêts pour les infractions subies jusqu’alors. En 1955, la Cour de Cassation d’Allemagne rendit un jugement en faveur de la GEMA, bien que la législation de l’époque n’était pas clairement établie en la matière. Elle estima, sur interprétation de la loi de 1901 sur le droit d’auteur, qu’il n’existait aucun principe général dans le droit d’auteur qui maintiendrait que ces droits s’arrêteraient à la frontière de la sphère privée de l’individu, même si ce dernier n’en retirait aucun intérêt économique. Sur ces motifs, la Cour de Cassation accéda à la première demande de la GEMA en enjoignant au fabricant Grundig l’obligation d’informer ses clients sur les infractions aux droits d’auteur sous peine de cesser la vente de ses magnétophones, mais n’accéda pas en revanche à sa demande d’obtenir des dommages-intérêts. Puis, en 1964, la GEMA demanda à la Cour Suprême d’ordonner que les fabricants d’équipements d’enregistrement soient contraints d’obliger les grossistes et vendeurs de ces équipements à communiquer l’identité des clients acheteurs à la GEMA afin de pouvoir contrôler leur utilisation légale ou non à l’égard de la loi sur le droit d’auteur. La Cour considéra dans un premier temps que même si le fabricant n’effectuait pas lui-même la copie et qu’il fournissait simplement aux clients la possibilité de le faire, il en tirait néanmoins des intérêts grâce à la popularité du phénomène nouveau de l’enregistrement privé. Toutefois, la Cour Suprême estima qu’il était contraire à la loi sur la protection de la vie privée de l’individu d’obliger les vendeurs d’équipements d’enregistrements à demander l’identité des acheteurs.

Aussi, l’introduction de la taxe pour copie privée dans la loi sur le Copyright de 1965 en Allemagne est la conséquence directe de ces deux jurisprudences, dans lesquelles il est ressorti clairement de la part des ayants droits, en l’occurrence la GEMA, la question de l’atteinte à l’exploitation normale d’une œuvre par le phénomène grandissant de la copie privée. Cependant, à cette époque, seuls les appareils enregistreurs ont été assujettis à une taxe pour copie privée, la Commission juridique du Parlement allemand ayant considéré que ces appareils serviraient au moins une fois pendant leur durée de vie à réaliser une copie privée. En revanche, la Commission avait estimé qu’il ne pouvait exister une taxe pour copie privée sur les cassettes vierges, dans la mesure où elles n’étaient pas toutes forcément destinées à copier des titres protégés par le droit d’auteur.

L’EXCEPTION DE COPIE PRIVÉE, UN PRINCIPE PARTAGÉ DANS LE MONDE

Encadrement de la réglementation sur la copie privée à l’échelle mondiale

Depuis l’arrêt GEMA contre Grundig, l’exception de copie privée et sa redevance ont largement été adoptées dans les pays et de nombreux accords internationaux ont permis la mise en place de cette exception. La Convention de Berne de 1971 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques signée par 184 pays du monde permet d’encadrer les conditions de création des exceptions aux droits d’auteur. Ces accords prévoient notamment dans l’article 9.2 un « triple test » : « Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de permettre la reproduction desdites œuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ». Concrètement, ce texte encadre les exceptions aux droits d’auteur par les Etats signataires selon trois critères : que ces exceptions soient limitées à certains cas spéciaux, qu’elles ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et qu’elles ne causent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

Encadrement de la réglementation sur la copie privée à l’échelle européenne

Le « triple test » de la Convention de Berne a été introduit plus particulièrement à l’échelle européenne dans la Directive 2001/29 CE du 22 mai 2001, venant harmoniser certains aspects de la législation relative aux droits d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information. Dans cette directive, le point 39 prévoit que pour appliquer l’exception ou la limitation pour copie privée, les Etats membres de l’Union européenne « doivent tenir compte dûment compte tenu de l’évolution technologique et économique, en particulier pour ce qui concerne la copie privée numérique et les systèmes de rémunération y afférents, lorsque des mesures techniques de protection efficaces sont disponibles ». Quant au point 35, il précise notamment que « Dans le cas de certaines exceptions ou limitations, les titulaires de droits doivent recevoir une compensation équitable afin de les indemniser de manière adéquate pour l’utilisation faite de leurs œuvres ou autres objets protégés ».

L’EXCEPTION DE COPIE PRIVÉE, UN SYSTÈME À NUANCER SELON LES PAYS

Un concept reconnu à la convenance des pays

Bien que des législations existent et permettent d’encadrer l’exception de la copie privée en Europe, il n’existe aucune obligation pour les pays de créer des exceptions de copie privée et les redevances associées. En effet, sur les 27 Etats de l’Union européenne, seuls 21 pays ont adopté un système de rémunération pour copie privée et deux pays, l’Irlande et le Royaume-Uni, n’ont aucune législation sur l’exception de copie privée et ne permettent pas en principe, à leurs consommateurs, d’effectuer des actes de copie privée, considérés comme illégaux. Pourtant, en Angleterre, l’Institute for Public Policy Research (IPPR) avait réalisé une étude en 2006, visant à « dépénaliser » la copie privée, partant du constat que des millions d’anglais effectuaient des copies chaque année pour leur usage personnel, par exemple en copiant des copies de musiques d’albums sur leur lecteur MP3, ou en faisant des copies de DVD, CD… Le but de cette étude était de faire évoluer la loi, de sorte que la copie privée devienne légale. Mais à l’heure actuelle, aucune législation n’a abouti en ce sens et la copie privée reste massivement pratiquée par les anglais, de façon illégale. Enfin, quatre pays (la Bulgarie, Chypre, Malte et le Luxembourg) n’ont pas pour le moment conçu un système de compensation comme la redevance, pour les titulaires de droits.

Une liberté de choix de fixation de la rémunération

En ce qui concerne la redevance pour copie privée, chaque pays est libre de choisir les supports et matériels qui y sont assujettis : supports vierges (CD, cassettes, DVD, cartes mémoires…), équipements permettant d’enregistrer (magnétoscope, lecteurs/graveurs…), ou bien les deux. De même, il appartient au pays de choisir si le montant de la redevance est fixe, forfaitaire au prorata de la capacité d’enregistrement permis, ou bien calculé par un pourcentage du prix de vente du support ou de l’appareil. Par exemple, la France assujetti à la taxe pour copie privée les supports analogiques (cassettes sonores et VHS) et numériques (CDR et RW, DVDR et RW, cartes mémoires, baladeurs MP3, clés USB…). Quant au système de fixation du montant de la redevance, la France prend en compte l’évaluation de la capacité d’enregistrement des supports ainsi que notamment la part de la capacité possible de copie privée et la part des pratiques de copie privée en mode compressé.

L’EXCEPTION DE COPIE PRIVÉE, UN EXERCICE LIMITÉ ET ENCADRÉ VARIÉ

L’exception française

En France, si l’exception de copie privée a été insérée dans la loi en 1957, la rémunération pour copie privée a quant à elle été introduite dans la loi du 3 juillet 1985 « relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ». L’exception de copie privée permet à une personne de reproduire l’œuvre pour son usage privé, c’est à dire d’utiliser la copie dans le cercle familiale. Elle se distingue de la copie de sauvegarde applicable en matière de logiciels. Toutefois, même si la France reconnaît la copie privée juridiquement, le législateur ne la considère pas comme un droit, mais comme une exception aux droits d’auteur, prévue par l’article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle de la loi du 1er août 2006, modifiant la loi du 3 juillet 1957. Aussi, l’exception de copie privée en France peut être invoquée pour se défendre à une action, mais elle ne peut en aucun cas être revendiquée dans une action en justice à titre principal, comme l’illustre l’affaire Mulholland Drive. En effet, dans cette affaire, un consommateur, soutenu par l’Association UFC Que Choisir, avait porté plainte contre les sociétés Studio Canal, Universal Pictures Vidéo France et le Syndicat de l’édition Vidéo. Il se plaignait de ne pas pouvoir effectuer de copie du DVD « Mulholland Drive » acheté légalement, sur une cassette vidéo, en raison des mesures techniques de protection. Le demandeur reçu un jugement défavorable en première instance le 30 avril 2004, puis favorable en appel le 22 avril 2005. Mais le 28 février 2006, la Cour de Cassation cassa et annula l’arrêt en appel et considéra que l’exception de copie privée ne pouvait être invoquée au soutien d’une action formée à titre principal comme constitutive d’un droit, faisant de la France, une véritable exception en matière de droits d’auteur.

La copie privée en dehors de l’hexagone

L’Espagne se rapproche de la France en autorisant la copie d’une œuvre « à l’usage privé du copieur » depuis la « Ley de propiedad Intelectual » (LPI) de 1987. L’article 31 précise qu’ « il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’auteur pour reproduire sur tout type de support, des œuvres ayant déjà été divulguées, à partir du moment où cette copie est commise par une personne physique pour son usage privée […] ». La loi de 1987 instaure également une rémunération pour copie privée et précise dans l’article 25 les montants des taxes pour chaque support qui sont fixes, contrairement à la France où les taxes sont calculées par support par la Commission d’Albis et évoluent régulièrement. Jusqu’au 1er juillet 2008, la taxe pour copie privée en Espagne était limitée aux supports d’enregistrement vierges, mais elle a été élargie, afin de s’adapter à la consommation des espagnols. Ainsi, de nouveaux supports sont assujettis depuis 2008 à la taxe pour copie privée comme les clés USB, les CD-RW, les baladeurs MP3, les graveurs de CD/DVD…

Outre Atlantique, la copie privée revêt une forme plus singulière. En effet aux États-Unis il n’y a pas de copie privée à proprement parler. En revanche le Copyright Act prévoit un droit de « Fair Use », ou « usage loyal » des reproductions dans lequel on peut considérer que la copie privée en fait partie, dans certaines mesures et sous certaines conditions. En effet, il n’existe aucun principe général qui détermine les exigences requises de la copie privée, que ce soit dans la loi ou dans la jurisprudence. Les affaires relatives à la copie privée sont appréciées par le juge au cas par cas. Toutefois, pour la musique tout particulièrement, la loi de 1992 intitulée « Audio Home Recording Act » précise que la copie non commerciale par un consommateur d’une musique numérique ou analogique n’est pas une infraction aux droits d’auteur. Les États-Unis disposent également d’une taxe pour copie privée, appelée « private copying levy » aussi connue sous le nom de « blank media tax » et collectée par l’Alliance of Artists and Recording Companies. Cette taxe concerne tout particulièrement les supports d’enregistrement de musique, en relation avec la « Audio Home Recording Act ». Ces « royalties », redistribués aux ayants droit, permettent ainsi de compenser les pertes engendrées par les copies privées.

Au pays du soleil levant, le Japon, il existe un droit à la copie privée, compensé par un système de collecte et de redistribution des taxes apposées aux supports et aux matériels, comprenant entres autres les CD-R, les Mini-Disk, les CDRW… Ce principe de compensation est géré par la « Society for the Administration of Remuneration ».

En Italie, un décret législatif de 2003 prévoit le cadre légal pour la copie privée, ainsi que les montants de taxes pour copie privée. Transposition de la Directive européenne sur le droit d’auteur, qui donnera lieu en France à la loi DADVSI en 2006, ce décret précise dans son article 71 – sexies de la Section II, que « une personne physique ayant acquis légitimement une œuvre ou un objet protégé par le droit d’auteur, peut effectué une copie privée, pour un usage personnel, à condition que cette copie ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et n’apporte pas de préjudice injustifié aux titulaires de droits ». Les supports d’œuvres assujettis à la copie privée sont ceux pour lesquels il existe une taxe pour copie privée, à savoir les supports audio analogiques et numériques, les cartes mémoires, les supports vidéo analogiques et numériques… Toutefois, depuis 2003, les supports assujettis à la rémunération pour copie privée n’ont pas été mis à jour. Ainsi, les clés USB et les disques durs par exemple, ne sont pas encore soumis à cette taxe, ne permettant pas dès lors aux italiens de pouvoir effectuer légalement des copies privées par le biais de ces supports. Aussi, pour pallier cette carence, une Commission s’est réunie le 28 mai 2009 au ministère des affaires culturelles afin d’établir de nouvelles taxes pour copie privée. Mais aucune décision n’a pour le moment été prise.

L’EXCEPTION DE COPIE PRIVÉE, UNE APPLICATION JURIDICTIONNELLE PROPRE À CHAQUE PAYS

Chaque pays possède son propre arsenal juridique et ses propres méthodes pour déterminer si la copie d’une œuvre par un usager relève de l’exception de copie privée ou bien d’une contrefaçon illégale. Selon les Etats, l’exercice de la copie privée est plus ou moins sévère et précis.

Réunir un ensemble de conditions objectives comme en France

En France, l’exception de copie privée s’appuie sur un système de conditions objectives. Il n’y a pas de travail d’appréciation et de pondération de la part du juge, il ne fait que constater. Toutefois, dans l’affaire Wizzgo jugée le 25 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris, le juge a précisé ces conditions. En l’espèce, un site Internet proposait aux internautes des services d’enregistrement numérique de programmes de télévision. Wizzgo revendiquait l’exception de copie privée car chaque enregistrement était destiné à un usage privé. Mais le tribunal rejeta cet argument car certaines conditions n’étaient pas remplies, à savoir que la personne qui copie une œuvre doit être identique à celle qui en bénéficie et que l’utilisation de la copie privée ne doit pas faire l’objet d’un commerce, ni engendré aucun bénéfice commercial.

Evaluer la légalité selon des critères prédéterminés comme Etats-Unis

Aux États-Unis, le « Fair use » décrit précédemment, est apprécié par le juge selon quatre critères : l’objectif et la nature de l’usage, la nature de l’œuvre, l’ampleur de l’emprunt et les conséquences de cet usage sur le marché ou la valeur de l’œuvre. Si la loi « Audio Home Recording Act » autorise la copie privée de musique, la justice américaine exclue cependant les téléchargements sur les réseaux P2P. En effet, une jurisprudence en date de 2001 dans l’affaire Napster avait refusé la copie privée pour les copies numériques de musique, considérant que le téléchargement de fichiers musicaux par le biais du logiciel P2P ne relevait pas du « Fair use ». En effet, le juge avait estimé que ces copies répétées d’œuvres culturelles impactaient de manière négative le marché et ne remplissaient pas dès lors le 4ème critère du « Fair use ».

Autoriser la copie privée lorsqu’elle est commise sans intérêt économique

En Espagne, une jurisprudence constante considère qu’il y a copie privée, et non contrefaçon, quand le partage des fichiers est à titre gratuit et pour l’usage privé du P2Piste. Les tribunaux espagnols considèrent que l’échange de fichiers, s’il est gratuit et à usage privé, est couvert par la taxe pour copie privée et donc bénéficie de l’exception de copie privée. C’est ainsi que certains internautes ont été relaxé alors qu’ils avaient téléchargé des centaines voir des milliers de fichiers musicaux. En Espagne, le juge estime donc qu’en payant une rémunération pour copie privée sur les supports d’enregistrement, le consommateur espagnol peut en contrepartie copier des œuvres par le biais des réseaux P2P. A titre comparatif, une telle jurisprudence ne serait pas envisageable en France puisque la taxe pour copie privée ne prend en compte que les copies de sources légales. Autrement dit, le montant de la taxe est fixé en fonction de l’estimation des copies de sources légales qui peuvent être effectuées et non des copies de sources illégales. Or, les fichiers échangés sur les réseaux P2P sont majoritairement contrefaits et ne sont pas soumis à des taxes pour copie privée. Dès lors, la France ne pourrait consentir à considérer les échanges sur les réseaux P2P comme des copies privées puisque la taxe ne s’y applique pas et qu’aucune compensation pour l’auteur n’est donc appliquée.

De même, la Cour de Cassation en Italie a considéré dans un jugement du 9 janvier 2007, que le partage de fichiers culturels sur les réseaux P2P ne constituait pas une infraction aux droits d’auteur dès lors qu’il était commis sans but lucratif. Cette affaire mettait en cause deux étudiants qui, dans les années 90, avaient créé un logiciel de P2P et étaient accusés de reproduction illicite d’œuvres protégés par le droit d’auteur. Condamnés en première instance à un an de prison puis en appel à 3 mois, ils ont été finalement mis hors de cause par la Cour de Cassation de Rome, estimant que le téléchargement sur les réseaux P2P relevait de la copie privée et était donc légal. Cette jurisprudence constitue sans nul doute une référence dans le cadre du partage de fichiers sur les réseaux P2P en Italie.

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Si l’exception de copie privée a été légalement introduite dans de nombreux pays, son application et sa réglementation sont bien différentes d’un pays à l’autre. La rémunération pour copie privée est également très disparate entre les pays, mais sur ce point, l’Union européenne prépare une réforme tendant à harmoniser les montants de copie privée afin de pallier les inégalités entre les distributeurs et de limiter le phénomène du marché gris en pleine expansion. Par ailleurs, l’ensemble des ayants droit commence à adopter d’eux même un comportement plus souple à l’égard de la copie privée au niveau de l’offre légale sur Internet. Si les mesures techniques de protection (MTP ou DRM en anglais) ont constitué, légitimement, un frein à l’exercice de la copie privée, elles se sont avérées maladroites en incitant l’internaute-consommateur, dans l’impasse, à se tourner vers des alternatives illégales. La suppression progressive des DRM devrait alors soutenir l’Union Européenne dans son projet d’harmonisation des taxes sur la copie privée et permettre au consommateur de pouvoir jouir pleinement de ses œuvres numériques. Les majors à l’instar de Warner Music, Sony BMG, Universal Music France,…, soucieuses de trouver le juste compromis, consentent petit à petit à retirer de leur plateforme d’offre légale sur Internet les DRM. Une nouvelle politique née de la prise de conscience, par l’industrie culturelle, de l’importance que revêt la copie privée pour les consommateurs dans le monde.

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1 commentaire pour l'article “Les péripéties de la « copie privée » partie 4”

  1. Vous semblez inspirer d’autres blog…

    http://fr.readwriteweb.com/2009/09/18/analyse/copie-privee-internet/

    C’est quand même bien plus développé dans votre observatoire ^^

    Virginie

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