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Les péripéties de la loi « Création et Internet » partie 5

L’examen par les députés du projet de loi sur la « protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet » a démarré sur les chapeaux de roue…   

Le projet de loi devait être initialement voté à l’issue de son examen par les députés du 21 au 24 juillet 2009 afin d’être mis en place dès la rentrée. Mais si les amendements ont bien étés votés pour l’ensemble du texte, le vote définitif de la loi n’aura lieu quant à lui qu’à la rentrée 2009. En effet, à la demande d’un vote solennel pour ce projet de loi, il a été annoncé en conférence des Présidents le 21 juillet 2009, soit le premier jour de l’examen du texte par les députés, que le scrutin final aurait lieu en septembre 2009, en session extraordinaire, laquelle pourrait débuter le 15 septembre. Du reste, la version du projet de loi tel qu’il a été amendé par les députés est-elle différente de celle des sénateurs ? Réponse à travers l’étude des amendements portant sur les deux premiers articles.

     LES TENTATIVES VAINES DE L’OPPOSITION 

               Demande de motion de rejet préalable  

Lors de la première séance de l’examen du projet de loi « relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet », les députés de l’opposition ont tenté, en vain, de rejeter dans son intégralité le texte, en formulant une demande de renvoi de rejet préalable. Contestant de nombreux points dans chacun des 5 articles, l’opposition a dénoncé notamment le recours aux ordonnances pénales, le manque de fiabilité de l’adresse IP pour prouver la culpabilité de l’internaute, la présomption de culpabilité instaurée par la « négligence caractérisée » ou encore la « quintuple peine ». En effet, outre les peines pénales prévues initialement par le délit de contrefaçon, les députés ont pointé du doigt la suspension de l’accès à Internet, le paiement de l’abonnement durant la durée de la suspension et le paiement de dommages et intérêts. Par ailleurs, l’opposition s’est interrogée sur les coûts qui seront nécessaires pour mettre en œuvre la suspension de la ligne Internet par les FAI et sur l’acteur qui les supportera. La question de l’interopérabilité et du coût des logiciels de sécurisation de la ligne Internet dont l’internaute devra se munir a également été fortement désapprouvée. Aussi, M. Patrick Bloche, député PS désormais très connu pour son opposition ferme au projet de loi a-t-il conseillé à l’hémicycle de « voter cette motion de rejet préalable qui vous permettra prudemment de ne pas avoir à délibérer de ce nouveau monstre juridique, de cette nouvelle usine à gaz ! ». C’est cependant sans surprise, et sans rebondissement que la motion de rejet préalable a été rejetée, avec 123 voies pour face à 225 voies contre.

               Demande de motion de renvoi en commission  

Non contents de se voir rejeter leur demande de motion de rejet préalable, les députés de l’opposition ont déposée une motion de renvoi en commission du projet de loi, sur le fondement de l’article 91, alinéa 6 du règlement de l’Assemblée Nationale. En cas d’adoption de la motion de renvoi en commission, l’examen du projet de loi se serait vu suspendu jusqu’à la présentation par la commission d’un nouveau rapport. Toutefois, avec 34 voies seulement pour et 217 voies contre, la motion n’a pas été adoptée.  

     EXAMEN DE L’ARTICLE 1er  

               De nouvelles rémunérations pour la création avant l’article 1er

Ce n’est que lors de la deuxième séance du 21 juillet 2009 que les amendements déposés ont été débattus. Les députés ont alors proposé des amendements avant l’article 1er portant tout particulièrement sur la rémunération des créateurs. Toutefois, aucun de ces amendements n’a été adopté, parmi lesquels figuraient :

  • amendements identiques n° 249 à 257 (rejetés) : ils visaient à rendre transparente au public la répartition du prix des œuvres (CD, DVD…) à destination de la création ;
  • amendements identiques n° 549 à 557 (rejetés) : ils proposaient de financer la création par les recettes liées à la publicité en ligne ;
  • amendement n°180 (rejeté) : il s’agissait de créer une meilleure répartition des recettes publicitaires des sites gratuits de téléchargements légaux ;
  • amendements identiques n° 531 à 539 (rejetés) : ils suggéraient une augmentation de la transparence par des statistiques sur l’audience des titres afin de permettre une « répartition équitable et proportionnée des recettes tirées de certains modes de diffusion d’œuvres » ;
  • amendement n°179 (rejeté) : il visait à créer une licence collective étendue ;
  • amendements identiques n° 540 à 548 (rejetés) : ils avaient pour objectif de créer une nouvelle rémunération pour la création à travers la contribution créative, qui pour deux euros par mois et par internaute, apporterait 400 millions d’euros sur un an à la création ;
  • amendements identiques n° 567 à 575 (rejetés) : ils souhaitaient qu’un rapport d’évaluation sur la diffusion des offres légales sur Internet soit remis chaque année au Parlement. 

               Article 1er sur la constatation des infractions par les agents de la HADOPI

L’article 1er du projet de loi a été examiné dès les deuxième et troisième séances du mardi 21 juillet 2009, mais également lors des première et deuxième séances du mercredi 22 juillet 2009. Portant sur le rôle des agents assermentés dans le dispositif de riposte graduée, l’article 1er du texte a été tout d’abord soumis à de nombreux amendements visant à le supprimer intégralement du projet de loi, puis d’autres se sont succédés sans toutefois obtenir de dénouement favorable pour la grande majorité :

  • amendement n° 261 (rejeté) : il proposait d’introduire l’autorité judiciaire dans les opérations de constatation des infractions effectuées par les agences assermentés ;
  • amendements identiques n° 263 et 653 à 661 (rejetés) : ils prévoyaient que les prérogatives de police judiciaire conférées aux agents assermentés de la HADOPI leur soient retirées et que des officiers de police judiciaire aient la charge d’effectuer les constatations ;
  • amendements identiques n° 671 à 679 (rejetés) : ils visaient à introduire la procédure contradictoire dans le projet de loi en rendant obligatoire et non plus facultatif le recueil de la position de l’internaute accusé par les agents assermentés de la HADOPI ;
  • amendements identiques n° 5, 271 et 748 à 756 (adoptés) : ils ont permis de remplacer le mot « avocat » par le mot « conseil » à l’alinéa 4 de l’article qui dit que « Lorsque les personnes concernées [les internautes accusés] demandent à être entendues, ils [les membres de la commission de protection des droits] les convoquent et les entendent. Toute personne a droit de se faire assister d’un avocat de son choix ». Cette disposition permettra ainsi aux internautes de ne pas se voir obliger de se payer les services (chers) d’un avocat pour être assisté mais d’être accompagné de tout conseiller ;
  • amendement n° 642 (adopté) : avec cet amendement, les internautes seront informés dans le premier avertissement de la possibilité qui leur est offerte de pouvoir être entendu par la commission de protection des droits et d’être accompagné d’un conseil de leur choix ;
  • amendements identiques n° 680 à 688 (rejetés) : si les internautes peuvent envoyer leurs observations à la HADOPI dès réception du premier avertissement, ces amendements proposaient de pouvoir, dès ce stade de la riposte graduée, engager la procédure contradictoire ;
  • amendement n° 272 (rejeté) : il visait à garantir que le procès-verbal rédigé par les membres de la HADOPI soit lu et signé par l’internaute accusé ayant pu y consigner ses observations, rendant dès lors la présence du prévenu « strictement nécessaire à la validité du procès-verbal » ;
  • amendements identiques n° 4 et 260 (adoptés) : ces amendements adoptés permettent d’éviter aux internautes la suspension de leur accès à la messagerie électronique par la suppression des termes « communications électroniques ». 

               Article 1er bis sur le recrutement des agents assermentés et le filtrage

L’article 1er bis du projet de loi tel qu’il a été amendé par la commission des affaires culturelles du Sénat est venu supprimer les critères de recrutement des agents assermentés de la HADOPI, qui initialement, devaient « remplir les conditions de moralité et observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil d’Etat ». Aussi, plusieurs amendements visant à réintroduire ces conditions de recrutement dans le projet de loi ont été déposés, sans succès, ainsi que d’autres amendements tendant à supprimer la référence aux technologies de filtrage : 

  • amendements identiques n° 133 à 141 (rejetés) : ils visaient à supprimer l’article 1er bis ;
  • amendements identiques n° 195 à 203 et 856 (rejetés): ils proposaient d’abroger l’alinéa 2 venant supprimer les critères de recrutement des agents assermentés de la HADOPI ; 
  • amendement n° 860 rectifié (rejeté) : il avait pour objectif de supprimer l’avant-dernier alinéa de l’article L.331-23 du code la propriété intellectuelle qui prévoit des expérimentations sur les technologies de filtrage par la HADOPI et l’installation d’un logiciel de sécurisation de l’accès à Internet par l’internaute.

               Article 1er ter sur le volet pédagogique

L’article 1er ter du projet de loi encadre les recommandations envoyées à l’internaute dans un but pédagogique et dissuasif. Sur ce volet pédagogique, plusieurs amendements ont été déposés, dont certains ont été adoptés :

  • amendements identiques n° 213 à 221 (rejetés) : ces amendements visaient à renseigner l’internaute sur les moyens de se défendre  dans les recommandations qui lui sont adressées ;
  • amendement n° 852 (adopté) : il permet que ce soit la date de présentation par le facteur de l’accusé de réception de la lettre recommandée qui établisse que la recommandation ait bien été reçue par l’internaute ;
  • amendements identiques n° 231 à 239 (rejetés) : ils suggéraient de permettre à l’internaute de pouvoir contester par courrier les faits qui lui sont reprochés dès réception de la lettre recommandée, afin de garantir les droits de la défense. 

               Article 1er quater sur les données à caractère personnel conservées par la HADOPI

La troisième séance du mercredi 22 juillet 2009 a débuté en premier lieu par le débat des amendements portant sur l’article 1er quater concernant les données à caractère personnel. Seule une série d’amendements identiques n° 862 à 870 ont été déposés et adoptés. Ces amendements sont venus préciser l’alinéa 2 qui prévoyait initialement l’effacement des données à caractère personnel de l’abonné « à l’issue » de la période de suspension. Pour plus de clarté sur le sens de cet alinéa et de garanties sur le respect de ces données, les mots « à l’issue » ont été remplacés par les mots « dès le terme ». 

               Article 1er quinquies sur les traitements automatisés de la HADOPI

Les finalités du traitement automatisé effectué par la Haute Autorité sont inclues dans l’article 1er quinquies, qui prévoit de permettre à la HADOPI d’informer les ayants droit sur les procès-verbaux établis et d’effectuer les notifications des ordonnances pénales qu’elle recevra par les juridictions aux FAI. Cet article, permettant également aux ayants droit de pouvoir demander des dommages et intérêts par le biais des ordonnances pénales, a été l’objet de plusieurs amendements, tous rejetés :

  • amendement n° 854 (rejeté) : il visait à supprimer l’article 1er quinquies ;
  • amendements identiques n° 585 à 593 (rejetés) : s’agissant de la procédure pénale, ces amendements proposaient d’effacer les données à caractère personnel conservées par la HADOPI dès la fin de la procédure, et non plus au bout d’un délai de trois ans.

     EXAMEN DE L’ARTICLE 2          

                Article 2 sur le délit de contrefaçon dans le cadre de l’ordonnance pénale

Ce n’est qu’à la fin de la troisième séance du mercredi 22 juillet 2009 que l’examen de l’article 2 a débuté, se poursuivant jusqu’au lendemain, lors de la première séance du jeudi 23 juillet. L’article 2, plus court, a logiquement fait l’objet de nettement moins d’amendements que le précédent, aucun d’entre eux n’ayant été adopté :

  • amendements identiques n° 517 et 603 à 611 (rejetés) : ils visaient à supprimer l’article 2 du projet de loi. Les députés de l’opposition ont soulevé tout d’abord le fait que l’adresse IP n’était pas constitutive d’une preuve pouvant établir la culpabilité de l’internaute sur un téléchargement illégal. D’autre part, ils ont contesté la pertinence de cette ordonnance pénale qui reposera sur des faits qui n’auront pas été établis par la police judiciaire mais par des agents assermentés.
  • amendements identiques n° 518 et 612 à 620 (rejetés) : ces amendements tendaient à supprimer les alinéas 1 à 3 de l’article 2 au motif notamment qu’ils créent des ruptures d’inégalité entre l’auteur d’un délit de contrefaçon ordinaire puni de peines pénales (jusqu’à 300 000 euros d’amende et 3 ans d’emprisonnement) par la procédure classique et l’auteur d’un délit de contrefaçon commis sur Internet puni des mêmes peines mais par le biais d’une ordonnance pénale.
  • amendements identiques n° 519 et 621 à 629 (rejetés) : ils aspiraient à supprimer les alinéas 3 à 5 de l’article 2, considérant que l’ordonnance pénale n’était pas adaptée dans la mesure où jusqu’alors, elle ne pouvait infliger des peines d’emprisonnement.
  • amendements identiques n° 521 et 630 à 638 (rejetés) : ils prévoyaient de supprimer l’alinéa 5 de l’article 2, lequel permet aux ayants droit, dans le cadre de l’ordonnance pénale, de se constituer partie civile afin de demander des dommages-intérêts que, à l’origine, cette procédure ne permet pas. L’ordonnance pénale relevant normalement du pénal et étant prononcée par un juge unique, l’opposition dénonçait ainsi le fait que l’alinéa 5 créait un régime d’exception permettant à un seul juge de statuer sur le pénal et sur le civil, créant par la même une rupture d’égalité par rapport aux autres délits relevant de l’ordonnance pénale qui excluent la demande de dommages-intérêts par les victimes.
  • amendement n° 828 (rejeté) : il proposait de ne pas sanctionner un internaute ayant téléchargé une œuvre dont l’un des ayants droit au moins est redevable de l’impôt sur la fortune.

*

Il aura fallu ainsi deux jours pour examiner les deux premiers articles du projet de loi « relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet ». Tout au long des six séances longues et intensives, le débat animé et vif a été rythmé par de nombreux amendements déposés principalement par l’opposition et majoritairement repoussés. Les députés de l’opposition ont soumis presque tous les points des deux premiers articles à des amendements. Ils ont surtout rejeté en bloc les prérogatives de police judiciaire accordées aux agents assermentés, les avertissements non soumis à une procédure contradictoire, l’expérimentation de la HADOPI de technologies de filtrage, la non fiabilité des faits constituants les contraventions basés sur l’adresse IP, le recours à l’ordonnance pénale non adapté pour le délit de contrefaçon et le recours au juge unique. Tentant vainement de créer de nouvelles rémunérations pour la création, les députés de l’opposition ont même remis en cause la question de l’illégalité ou non du téléchargement, allant jusqu’à le considérer non pas comme un délit de contrefaçon mais comme une simple duplication d’information. Du reste, si cinq autres séances les 23 et 24 juillet 2009 auront été nécessaires pour boucler tous les amendements sur l’ensemble du projet de loi, elles n’ont pas manqué non plus de piquant et de débats passionnés, tels qu’ils le sont toujours au sein de l’hémicycle de l’Assemblée Nationale.

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