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La LCEN

Comment lutter contre la contrefaçon commise par le biais de sites Internet ?

La LCEN consacre une large partie de ses dispositions au commerce électronique. En ce qui concerne notre activité, c’est une loi importante car elle définit le régime des intermédiaires techniques, dont les services sont des vecteurs grandissants de contrefaçon (sites de streaming, plateformes d’hébergements de liens directs…).

La LCEN désigne la loi n° 2004-575 relative à la confiance dans l’économie numérique. Cette loi fut adoptée le 13 mai 2004 et promulguée le 21 juin 2004. Elle transpose en droit français la directive européenne 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.

     LA RESPONSABILITÉ DES INTERMÉDIAIRES TECHNIQUES

L’article 6 de la LCEN traite de la responsabilité des intermédiaires techniques (FAI et hébergeurs). Il se prononce notamment sur la question controversée de la responsabilité des hébergeurs en consacrant un principe d’irresponsabilité conditionnelle.

               La responsabilité des hébergeurs

L’article 6-I de la LCEN distingue la responsabilité civile de la responsabilité pénale des hébergeurs.

En vertu de l’article 6-I-2, les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée si :

  • ils n’avaient pas effectivement connaissance du caractère illicite des contenus stockés ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ;
  • dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

En vertu de l’article 6-I-3, les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée si :

  • ils n’avaient pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites ;
  • dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible.

Ces critères sont controversés car il est difficile de demander à un hébergeur d’apprécier l’illicéité d’un contenu, sans faire de lui un juge. Le Conseil constitutionnel, dans une décision de 10 juin 2004, a d’ailleurs précisé que l’hébergeur ne doit retirer que les contenus manifestement illicites ou dont le retrait a été ordonné par un juge. On considère généralement qu’un contenu contrefait ou attentatoire à la vie privée n’est pas manifestement illicite.

L’article 6-I-5 de la LCEN instaure en outre une présomption de connaissance des faits litigieux lorsque les hébergeurs se voient adresser une notification comportant certains éléments déterminés. On peut aussi préciser que toute personne qui dénonce sciemment un contenu qui n’est en réalité pas illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion est sanctionné d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. On considère qu’il s’agit de dénonciation abusive.

               Le référé LCEN

L’article 6-I-8 instaure le « référé LCEN ». Ce référé permet à toute personne de demander au juge qu’il prescrive aux hébergeurs ou aux fournisseurs d’accès toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

C’est sur ce fondement que certaines associations ont pu demander au juge d’ordonner aux fournisseurs d’accès à Internet le filtrage de sites Internet. On peut citer en exemple l’affaire AAARGH (CA Paris, 24 novembre 2006), dans laquelle des organisations antiracistes ont obtenu du juge que les fournisseurs d’accès à Internet empêchent l’accès à un site négationniste.

     LES OBLIGATIONS DES INTERMÉDIAIRES TECHNIQUES

Selon la LCEN, les intermédiaires techniques doivent participer à la répression des infractions. Cette coopération peut se faire au travers d’obligations de surveillance ciblée et temporaire. Le juge peut également demander aux intermédiaires techniques de lui communiquer des éléments d’identification des destinataires de leurs services.

               Les obligations de surveillance ciblée et temporaire

Conformément à l’article 6-I-7, les fournisseurs d’accès comme les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des contenus hébergés ni à une obligation de rechercher des faits ou des circonstances relevant d’activités illicites. En revanche, l’autorité judiciaire peut imposer aux intermédiaires techniques une obligation de surveillance ciblée et temporaire, concernant notamment la répression de certaines infractions particulièrement graves. Il en va ainsi de  l’apologie des crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale, la pornographie enfantine, l’incitation à la violence et les atteintes à la dignité humaine. La contrefaçon ne fait donc pas l’objet d’une telle obligation.

Afin de lutter contre ces infractions, les intermédiaires techniques (fournisseurs d’accès à Internet et hébergeurs) doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance des données relevant de ces activités illicites. Lorsque de telles données leur sont signalées, les intermédiaires techniques doivent en informer les autorités publiques compétentes.

               L’identification des créateurs de contenu

En vertu de l’article 6-II de la LCEN, les intermédiaires techniques doivent détenir et conserver les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont ils sont prestataires. Cela concerne en particulier les adresses IP. Par ailleurs, l’autorité judiciaire peut exiger des intermédiaires techniques qu’ils lui communiquent ces données.

En conclusion, on peut estimer que le régime particulier des hébergeurs est justifié car ceux-ci ne peuvent être tenus responsables de l’intégralité des contenus qu’ils stockent. De plus, du fait du nombre d’utilisateurs qu’ils rencontrent, il serait impossible en pratique de leur imposer une obligation générale de surveillance. Cependant, il est normal qu’ils réagissent positivement à tout signalement qui leur est fait, et qu’ils suppriment tout contenu « odieux » car ceux-ci portent gravement atteinte à l’ordre public. Pour sa part, CoPeerRight Agency notifie, à la demande de ses clients, les contenus illégaux à l’éditeur du site et, en l’absence de réaction de ce dernier, à l’hébergeur, afin de faire retirer ces contenus.

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